« Les médicaments sont exonérés, donc je n’ai rien à déclarer. » C’est probablement la phrase la plus coûteuse qu’on entende dans une officine béninoise, et elle est fausse sur trois points à la fois : l’exonération ne dispense pas de déclarer, elle ne couvre pas tout ce qui se vend au comptoir, et elle a un effet direct sur ce que vous pouvez récupérer sur vos propres achats. Voici ce que disent les textes, article par article.
Être assujetti ne dépend pas de ce que vous vendez
L’article 228 du Code général des impôts est clair : sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes physiques ou morales dont le chiffre d’affaires ou les recettes annuelles atteignent au minimum le seuil fixé par arrêté du ministre en charge des finances, quelle que soit leur forme juridique ou la nature de leurs activités.
Le montant du seuil n’est pas dans le code, il renvoie à un arrêté : demandez sa version en vigueur à votre centre des impôts, ne vous fiez pas à un chiffre entendu chez un confrère. L’article 229, 1) exonère les ventes et prestations réalisées en dessous de ce seuil, avec une exception importante : celles réalisées avec l’État, les collectivités locales et les sociétés, établissements et offices de l’État restent dans le champ.
Ce qui est exonéré est une liste, pas une catégorie
L’article 229, 2) a) exonère « l’importation, la production et la vente » des produits médicaux qu’il énumère. C’est une liste positive par code tarifaire, qui couvre notamment les positions du chapitre 30, celles des médicaments. Ce n’est pas une exonération générale de tout ce qui franchit votre comptoir.
La conséquence pratique est qu’une officine réalise presque toujours deux natures d’opérations en même temps : des ventes exonérées et des ventes taxables au taux de 18 %, fixé par l’article 241. Parapharmacie, cosmétiques, compléments, accessoires et matériel se tranchent code par code, et c’est un travail à faire une fois, proprement, avec votre comptable. Tant que ce classement n’existe pas dans votre logiciel, aucune déclaration ne peut être juste.
Votre déclaration comporte les deux
L’article 259, 1) impose à tout assujetti de souscrire, auprès du service des impôts et au plus tard le 10 de chaque mois au titre du mois précédent, une déclaration conforme au modèle prescrit, indiquant :
- les montants de ses opérations taxables et non taxables,
- le montant brut de la taxe liquidée,
- le détail des déductions opérées,
- le montant de la taxe exigible ou, le cas échéant, le crédit de taxe.
Le premier point règle le débat : vos ventes de médicaments exonérés figurent bien dans la déclaration, sur la ligne des opérations non taxables. Une officine qui ne déclarerait que sa parapharmacie déclarerait faux, même si le montant de taxe à payer, lui, serait identique. La taxe exigible se paie directement et spontanément à l’appui de cette déclaration, article 259, 3), et le retard est sanctionné au titre des articles 485 et 487.
Le tiers payant ne décale rien
C’est la question qui revient le plus souvent : faut-il attendre le règlement de l’assureur pour déclarer ? Non.
Pour une vente de biens, l’article 236, 1) c) place l’exigibilité « lors de la réalisation du fait générateur », et l’article 235, 1) d) fixe ce fait générateur à la livraison des biens. L’article 235, 2) ajoute que sa constatation ne peut en aucun cas être postérieure à l’établissement d’une facture totale ou partielle. Autrement dit : à la délivrance, au plus tard à la facture.
L’assureur est un payeur, pas le redevable, et sa présence ne change pas la nature de l’opération. Un produit taxable délivré en août sous convention de tiers payant entre dans la déclaration d’août, même si le règlement arrive en novembre. Vous avancez donc la trésorerie de la taxe, ce qui rend le suivi des encours d’autant plus critique, comme nous le détaillons dans notre article sur le recouvrement des créances d’officine.
Une réserve à vérifier selon votre payeur : l’article 236, 1) b) place l’exigibilité à l’encaissement pour les prestations de services, les travaux immobiliers et les marchés publics de l’État, des collectivités locales et des sociétés, établissements et offices de l’État. Selon la nature juridique exacte de l’organisme qui vous règle, la réponse peut donc différer. Faites qualifier ce point plutôt que de le supposer.
Ne faites jamais figurer de TVA sur un produit exonéré
L’article 260 tient en une phrase et mérite d’être affiché près du poste de facturation : « Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de cette taxe sur la valeur ajoutée du seul fait de sa facturation. »
Traduction : si un bordereau destiné à un assureur, ou une facture client, fait apparaître de la TVA sur des médicaments exonérés, l’officine doit cette taxe, uniquement parce qu’elle l’a écrite. C’est un point de paramétrage de vos modèles de documents, pas un point de doctrine. Vérifiez-le aujourd’hui.
Le prorata de déduction, le vrai sujet économique
Voici ce que la plupart des titulaires découvrent trop tard. L’article 248, 3) prévoit que lorsque des biens et services concourent à la fois à des opérations ouvrant droit à déduction et à des opérations n’y ouvrant pas droit, seule une fraction de la taxe supportée est déductible, par application d’un prorata.
L’article 249, 1) définit ce prorata comme le rapport entre, au numérateur, le chiffre d’affaires hors taxes des opérations soumises à la TVA augmenté des exportations de produits taxables, et au dénominateur, le chiffre d’affaires hors taxes de toutes natures réalisé par l’assujetti.
Pour une officine dont l’essentiel du chiffre d’affaires est exonéré, ce rapport est faible. Donc la TVA que vous supportez sur votre loyer, votre électricité, votre informatique ou votre équipement n’est récupérable que pour une petite part. Trois règles à retenir :
- Le prorata est arrondi à l’unité immédiatement supérieure, article 249, 3).
- Il est déterminé provisoirement sur le chiffre d’affaires de l’année précédente, ou sur le prévisionnel pour un nouvel assujetti, article 249, 4).
- Les déductions pratiquées sur prorata provisoire doivent être régularisées au plus tard le 30 avril de l’année suivante sur le prorata définitif. Mettez cette date dans votre calendrier, elle est régulièrement oubliée.
L’article 249, 2) exclut du calcul les livraisons à soi-même, les cessions d’immobilisations, les ventes de biens d’occasion, les subventions d’équipement, les remboursements de débours perçus par un mandataire et les indemnités qui ne rémunèrent pas une opération taxable.
Si la créance devient définitivement irrécouvrable
L’article 251, 1) prévoit que la TVA acquittée à l’occasion de ventes qui sont par la suite résiliées, annulées ou restent impayées peut être récupérée par voie d’imputation sur l’impôt dû au titre d’opérations ultérieures. Deux conditions de forme, à ne pas négliger :
- Opération annulée ou résiliée : la récupération est subordonnée à l’établissement et à l’envoi au client d’une facture d’avoir, article 251, 2).
- Opération impayée : il faut que la créance soit réellement et définitivement irrécouvrable, et la rectification consiste à envoyer un duplicata de la facture initiale portant la mention réglementaire prévue à l’article 251, 3).
Vous avancez donc la taxe à la délivrance et vous ne la récupérez qu’à condition d’avoir tracé l’impayé et suivi la procédure. C’est une raison de plus de conserver vos preuves de dépôt de bordereaux.
Ce que votre logiciel doit produire pour que tout cela tienne
- Un classement fiscal par produit, exonéré ou taxable, tenu au référentiel et non décidé au comptoir.
- Un état mensuel des ventes séparant les opérations taxables et non taxables, en hors taxes, prêt pour les lignes de l’article 259.
- Des documents de facturation qui n’affichent jamais de TVA sur un produit exonéré.
- Le suivi des créances de tiers payant, avec la date de délivrance distincte de la date de règlement.
- Les éléments de calcul du prorata, c’est-à-dire les deux chiffres d’affaires annuels, taxable et total.
C’est exactement le genre d’états dont nous parlons dans notre article sur la comptabilité de l’officine et le SYSCOHADA : une information saisie une fois au comptoir, réutilisée partout ailleurs. Si vous vous installez, le sujet se prépare dès l’ouverture, voir ouvrir une pharmacie au Bénin.
Les références de cet article proviennent du Code général des impôts du Bénin dans sa version 2026, mise à jour par la loi n° 2025-22 du 8 décembre 2025 portant loi de finances pour la gestion 2026, consultable sur le site de la Direction générale des impôts. Il s’agit d’un repérage documentaire et non d’un conseil fiscal : faites valider votre classement de produits, votre prorata et le paramétrage de vos documents par votre comptable ou par votre centre des impôts.
Phénix est disponible au Bénin et sépare les opérations taxables des opérations exonérées dès la vente. Demandez une démonstration et nous regarderons vos propres familles de produits.